Pour l’employeur, tout l’enjeu de cette distinction repose sur la question de savoir s’il peut imposer au salarié la modification envisagée ou bien s’il doit solliciter son accord préalable par le biais de la conclusion d’un avenant à son contrat de travail :
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une décision prise dans le cadre du pouvoir de direction de l’employeur, comme par exemple la seule diminution des heures de travail sans réduction de salaire, est considérée comme un simple changement des conditions de travail du salarié qui s’impose à ce dernier ;
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une décision qui a pour conséquence de modifier les éléments essentiels du contrat de travail qui ont déterminé le consentement du salarié lors de la conclusion du contrat est au contraire considérée comme une modification du contrat de travail qui nécessite l’accord préalable du salarié et la conclusion d’un avenant à son contrat de travail.