CONTRAT DE CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Entre les soussignés :
ci-après dénommé « le cédant »,
d'une part,
Et
ci-après dénommé « le cessionnaire »,
d'autre part,
Le cédant est propriétaire d'un fonds de commerce de , exploité à l'adresse suivante , dont il a la libre disposition et qu'il souhaite céder. Le cessionnaire s'est déclaré intéressé par l'acquisition dudit fonds de commerce.
C'est dans ces conditions que les parties se sont rapprochées en vue d'arrêter les conditions de la présente cession.
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 - Objet de la cession
Le cédant vend, sous les conditions de droit et de fait en pareille matière, au cessionnaire qui accepte, le fonds de commerce dont la désignation suit.
Article 2 – Désignation du fonds de commerce vendu
Un fonds de commerce de sis et exploité à comprenant :
Les éléments incorporels suivants :
Article 3 – Le droit au bail
Article 4 - Prix
La présente cession a lieu moyennant le prix de €, s'appliquant comme suit :
- aux éléments incorporels : € ;
- aux éléments corporels : € ;
Article 5 - Séquestre du prix de cession
Jusqu'à ce qu'il devienne légalement disponible, les parties conviennent que le prix de vente sera dans sa totalité déposé entre les mains de , qui a accepté d'être constitué séquestre du prix de vente (ci-après désigné le « séquestre ») comme en atteste la convention de séquestre annexée au présent contrat.
Cette somme sera détenue par le séquestre afin de garantir le cessionnaire des créanciers du cédant.
En tout état de cause, le prix ne pourra être versé au cédant que conformément à la législation en vigueur, après l'expiration des délais d'opposition de solidarité fiscale et aussi sur justificatif par le cédant :
- de la radiation des inscriptions qui pourraient grever le fonds ou de l'attestation du créancier inscrit certifiant que le cédant s'est entièrement acquitté de sa dette, en principal, intérêts et accessoires éventuels ;
- de la mainlevée des oppositions qui auraient pu être pratiquées dans le délai et la forme prévus par la loi ;
- du paiement de toutes dettes fiscales réclamées pendant le délai de solidarité.
Au cas où le montant des sommes dues tant en vertu des inscriptions existantes et des oppositions régulièrement faites qu'en vertu des sommes pouvant être dues au Trésor public et au bailleur dépasserait le montant de la somme séquestrée, et à défaut d'accord amiable entre les créanciers obtenu dans le délai de cent cinq jours à compter de la date de l'acte de vente fixé par l'article L. 143-21 du code de commerce, le séquestre pourra, sans le concours et hors la présence des parties, après paiement des taxes et impôts privilégiés, saisir en référé le président du tribunal de commerce, en application des dispositions des articles 1281-1 à 1281-12 du code de procédure civile, à l'effet de faire ouvrir une procédure de distribution.
Le séquestre est investi d'un mandant irrévocable d'effectuer les paiements.
Il pourra également, en cas de difficultés, déposer à la Caisse des dépôts et consignations la somme dont il est constitué séquestre, et ce dans le cadre de l'accomplissement de la procédure visée aux articles 1281-1 à 1281-12 du code de procédure civile.
Article 6 - Transfert de propriété - Jouissance
Article 7 - Charges et conditions de la vente
La présente cession est effectuée sous les conditions ordinaires de fait et de droit en pareille matière et notamment sous les conditions suivantes :
7.1 Charges et conditions de la vente pour le cessionnaire
Le cessionnaire :
- prendra le fonds de commerce objet de la cession dans l'état où il se trouve, sans pouvoir élever aucune réclamation ni prétendre à aucune indemnité ni diminution du prix ci-après fixé, pour quelque cause que ce soit, sous réserve toutefois des déclarations du cédant sur l'état du fonds ;
- exécutera, aux lieu et place du cédant, à compter du jour fixé pour l'entrée en jouissance, toutes les charges, clauses et conditions dont l'accomplissement lui incombe aux termes du bail des locaux dans lequel le fonds est exploité, de manière que le cédant ne soit jamais inquiété, ni recherché à ce sujet ; s'il en était autrement, le cessionnaire serait passible de tous dommages-intérêts qu'il écherrait au profit du cédant pour le préjudice, les frais et autres inconvénients qui en résulteraient pour lui ;
- acquittera, à compter du jour fixé pour l'entrée en jouissance et pour la période postérieure à son entrée en jouissance, au prorata du temps couru, les impôts, taxes, contributions, droits et charges de toute nature auxquels l'exploitation du fonds peut donner lieu, quand bien même ces impositions et taxes seraient encore au nom du cédant ;
- procédera à sa propre déclaration concernant la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), à compter de son entrée en jouissance et pour la période postérieure, et à acquitter le montant de cette contribution ;
- s’engage à respecter à compter de son entrée en jouissance toutes les clauses du bail de manière à ce que le cédant ne soit pas poursuivi ou inquiété à ce sujet ;
- remboursera également au prorata de sa date de prise de possession du fonds de commerce les frais, charges, contributions et taxes payés d'avance par le cédant et qui seraient à sa charge ;
- exécutera toutes les obligations particulières qui peuvent découler de la nature et de la situation des locaux ;
- fera son affaire personnelle, en fin de bail, de la remise des lieux au bailleur dans l'état où ce dernier aura le droit de les exiger en vertu des stipulations du bail ou de tous états des lieux qui auront pu être dressés ;
- fera son affaire personnelle, au jour fixé pour l'entrée en jouissance, de la poursuite ou de la souscription des contrats d’assurance contre l'incendie, les accidents, et tous les risques quelconques pour le fonds de commerce cédé ; il en paiera régulièrement les primes et cotisations de manière que le cédant ne puisse jamais être inquiété ni recherché à ce sujet ;
- fera son affaire personnelle de la souscription de tous les contrats relatifs au fonds objet des présentes, pour tous services et abonnements, notamment l'eau, le gaz, l'électricité et le téléphone ;
- satisfera à toutes les charges de ville et de police, dont pareille exploitation est tenue, de telle sorte que le cédant ne soit jamais inquiété, ni recherché à ce sujet ;
- recevra la correspondance professionnelle qui pourrait encore être adressée au nom du cédant, et la lui adressera dès réception ;- réglera les frais, droits et taxes consécutifs à cette cession, en dehors des frais de séquestre, répartition, mainlevées d'inscriptions, consignations et radiations, qui demeurent à la charge du cédant.
7.2 Charges et conditions de la vente pour le cédant
Le cédant :
- s'oblige à délivrer le fonds de commerce sus-désigné, conformément aux stipulations du présent acte, et en application des articles 1603 et suivants du code civil ;
- garantit les vices cachés du fonds de commerce vendu et, dans les termes des articles 1644 et 1645 du code civil, l'exactitude des énonciations faites dans l'acte, étant précisé que cédant et cessionnaire déclarent expressément avoir examiné et visé un document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice et le mois précédant celui de la vente ;
- s'engage à tenir ses livres de comptabilité à la disposition du cessionnaire dans le cadre des présentes pendant trois années à compter de la date d'entrée en jouissance ;
- supportera et s'obligera à payer les frais du séquestre du prix de vente, ainsi que ceux éventuels de mainlevées, radiation d'inscription, consignation et répartition du prix de vente entre les créanciers s'il y a lieu.
Article 8 - Formalités
La vente sera soumise aux différentes formalités requises en matière de cession de fonds de commerce, que le cessionnaire s'oblige à exécuter. A cet égard, le cessionnaire devra, dans les 15 jours de la vente, la faire publier sous forme d'extrait ou avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Le cédant, quant à lui, effectuera les formalités relatives à la cession de son fonds et .
Au cas où une procédure de purge devrait être diligentée notamment au cas où le cédant n'aurait pas rapporté le certificat de radiation des inscriptions grevant le fonds dans le mois de la remise au cédant d'un acte original enregistré, tous les frais y relatifs incomberaient au cédant.
Il résulte des dispositions des articles 1684 et 201 1. du code général des impôts que le cessionnaire d'une entreprise peut être rendu responsable solidairement avec le cédant du paiement des impôts dus par ce dernier. Cette responsabilité solidaire peut être mise en cause pendant un délai de 3 mois qui commence à courir du jour de la déclaration de vente effectuée par le cédant, déclaration qui doit être faite dans les 45 jours de la publication de la vente au BODACC.
Les fonds provenant de la cession seront donc séquestrés pendant ce délai.
Article 9 - Déclarations
9.1 Déclarations du cédant
Le cédant déclare :
- qu’en l'absence de réponse du maire dans le délai de deux mois suivant la réception de la déclaration d'intention d'aliéner, la commune est présumée avoir renoncé à l'exercice de son droit de préemption.
- que le matériel cédé est en bon état de marche et de fonctionnement, répondant aux exigences légales, réglementaires ou autres relatives à l'activité exercée dans le fonds de commerce cédé ;
- qu'aucun des éléments composant le matériel cédé ne lui a été prêté, loué ou déposé par un tiers à titre onéreux ou gratuit, qu'il lui appartient entièrement et qu'il en est le seul propriétaire, aucune clause de réserve de propriété ne lui étant par ailleurs opposable.
- être régulièrement immatriculé au Registre du commerce et des sociétés en vue de l'exploitation du fonds de commerce ;
- qu'il n'est pas susceptible de faire l'objet de poursuites pouvant entraîner une confiscation ou une mise des biens sous séquestre, et qu'il n'existe aucune interdiction judiciaire, administrative ou autre tendant à empêcher l'exploitation du fonds ou sa cession ;
- que le fonds de commerce objet des présentes ne comporte aucun défaut ni vice caché susceptible de le rendre impropre à son exploitation ;
- que le fichier de la clientèle est à jour ;
- que les installations attachées au fonds sont en bon état de marche, régulièrement installées et répondent aux normes et réglementations d'hygiène, de sécurité et de salubrité en vigueur à ce jour, et qu'à sa connaissance, les locaux sont conformes aux normes de sécurité et d'hygiène en vigueur ;
- qu'aucun élément composant le fonds cédé ne lui a été prêté ou loué, déposé par un tiers, à titre onéreux ou gracieux, ni ne fait l'objet d'une clause de réserve de propriété ;
- que rien dans la situation du fonds de commerce ou la capacité juridique du cédant n'est susceptible de constituer un obstacle à la libre transmission de ce fonds ;
- que le fonds n'a jamais fait l'objet d'une procédure de préemption ou d'expropriation, ni d'aucune procédure préalable à l'exercice de telles prérogatives ;
- qu'il n'est pas en état de cessation des paiements, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
- que est valablement enregistré et protégé pour la durée de protection annoncée dans l’attestation annexée et qu'il a procédé à tous les renouvellements requis.
- qu'il n'est dû aucun arriéré de loyers, charges, taxes ou accessoires au bailleur exigible à la date de ce jour ;
- qu'il restera seul responsable du paiement de tout loyer, charges et accessoires dont l'origine serait antérieure à la date d'effet de la cession ;
- que le fonds de commerce exploité dans les locaux dont le droit au bail est cédé a toujours été exploité de manière continue depuis sa création ou son acquisition, sans aucune discontinuité, cet élément étant déterminant du consentement du bénéficiaire ;
9.2 Déclarations du cessionnaire
Le cessionnaire déclare :
Article 10 - Enregistrement
Le présent acte sera soumis à la formalité de l'enregistrement auprès de la recette des impôts du lieu de situation du fonds cédé.
Article 11 - Affirmation de sincérité
Il est rappelé aux parties qu'aux termes de l'article 1202 alinéa 2 du code civil, « est [...] nul tout contrat ayant pour but de dissimuler une partie du prix, lorsqu'elle porte sur une vente d'immeubles, une cession de fonds de commerce ou de clientèle, une cession d'un droit à un bail, ou le bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble et tout ou partie de la soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle ».
Les parties certifient sous les peines édictées par l'article 1837 du code général des impôts que le présent acte exprime l'intégralité du prix convenu. Elles reconnaissent, en outre, être informées des sanctions encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation.
Article 12 - Élection de domicile
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties déclarent faire élection de domicile en leur siège social respectif.
Article 13 - Annexes
Figurent en annexe les pièces suivantes :
- Kbis cédant
- Kbis cessionnaire
- Contrat de bail
- Quittance de loyer
- État des inscriptions et privilèges
- Inventaire du matériel et du mobilier
- Attestation sur le chiffre d'affaires mensuel entre la clôture du dernier exercice et le mois précédant la vente
- Convention de séquestre
Fait à , le
en 4 exemplaires originaux